TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2412895_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Herren, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2024 de la directrice générale du centre national de gestion mettant fin à sa formation en qualité d'élève directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social à compter du 1er juin 2024 et la remettant à disposition de son administration d'origine à compter de la même date ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de la réintégrer en qualité d'élève directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social, avec toutes conséquences de droit notamment concernant son rappel de traitement depuis le 1er juin 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Amiens : () Oise () ". 3. Mme B demande l'annulation de la décision du 18 avril 2024 de la directrice générale du centre national de gestion mettant fin à sa formation en qualité d'élève directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social à compter du 1er juin 2024 et la remettant à disposition de son administration d'origine à compter de la même date. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de la nouvelle affectation entraînée par la décision attaquée est l'université technologique de Compiègne (Oise). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif d'Amiens, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens. Fait à Paris, le 10 juin 2024. Le président de la 5ème section, F. Ho Si Fat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2412895_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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