TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2412901_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de revenu de solidarité active au montant de 992,82 euros et de lui accorder une remise intégrale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () " 3. Mme B, dans sa requête qui n'est accompagnée d'aucune autre pièce que la décision attaquée, expose que l'indu n'est pas fondé dans la mesure où elle n'aurait jamais perçu un tel montant de revenu de solidarité active sur la période de l'indu et qu'elle a déjà remboursé ces sommes dans le cadre de retenues. En dépit de la demande de régularisation adressée à Mme B par un courrier du 16 janvier 2025 dont elle a accusé réception le 20 janvier suivant, la requérante n'a pas produit le recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait formulé pour contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par suite, il n'est pas établi que la décision qu'elle produit, qui indique explicitement qu'une réduction de sa dette est accordée pour un montant de 992,82 euros, a également pour objet de rejeter une telle contestation distincte de l'appréciation de sa situation de précarité et de sa bonne foi. Par suite, la requête, qui ne comporte que l'énoncé d'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 9 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2412901_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel