TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412907_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme A C, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire du 26 mars 2024 rejetant la demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale présentée pour l'enfant D C B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de la séparation de la famille, l'enfant, qui ne connaît pas ses deux sœurs nées en France, ne peut être pris en charge par son père alors que sa grand-mère n'est plus en mesure d'en assumer la charge compte tenu de son état de santé, l'intérêt supérieur de l'enfant est de rejoindre rapidement sa famille en France ; - les moyens qu'elle soulève créé un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 17 novembre 1989, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France le 24 octobre 2023. Elle a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale pour son fils, D C B, né le 8 novembre 2015. Sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet des autorités consulaires françaises à Kinshasa du 26 mars 2024. Son recours administratif préalable obligatoire a été implicitement rejeté par une décision, née le 22 juin 2024, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Elle a saisi le présent tribunal d'une requête en annulation de cette décision le 21 août 2024. Par la présente requête elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence la requérante fait valoir la durée de la séparation familiale et l'isolement de son fils qui ne peut plus être pris en charge correctement par sa grand-mère alors que sa mère et ses sœurs résident en France. Toutefois, les éléments médicaux qu'elle produit, accréditant la pathologie dont Mme B est atteinte, consistant en des rhumatismes et de la tension artérielle, ne permettent pas de démontrer la situation d'urgence alléguée de lui retirer la garde de l'enfant. Par ailleurs, en l'absence de tout élément sur les conditions de vie de l'enfant, âgé de 9 ans, lequel apparaît régulièrement scolarisé, l'argument tiré de ce que l'intéressé doit au plus tôt entrer en France auprès de sa famille, qu'il n'a au demeurant jamais connu, ayant été séparé de sa mère dès sa naissance, ne saurait être retenu au titre de l'urgence. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation entre les intéressés, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2412907
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2412907_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel