TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412908_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, la SAS SOS Ambulances, représentée par Me Conte, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle les directeurs des caisses primaires d'assurance maladie de la Sarthe et de l'Orne et la directrice de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe ont procédé à son déconventionnement pour une durée de 6 mois sans sursis, à compter du 2 septembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge solidaire des caisses primaires d'assurance maladie de la Sarthe et de l'Orne et de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe la somme de 1 680 euros " à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la sanction de déconventionnement aura pour conséquence de l'obliger à se déclarer en état de cessation de paiement ne pouvant, en l'absence de remboursement par les différents organismes, elle-même régler les salaires et les fournisseurs. En outre, elle intervient sur une zone géographique rurale à la limite de l'Orne et de la Sarthe, avec notamment une population plutôt âgée et dans un contexte de désert médical, ce qui oblige les patients à solliciter massivement les entreprises de transport sanitaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Si, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle les directeurs des caisses primaires d'assurance maladie de la Sarthe et de l'Orne et la directrice de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe ont procédé à son déconventionnement, pour une durée de 6 mois sans sursis, à compter du 2 septembre 2024, elle soutient que celle-ci aura pour conséquence de l'obliger à se déclarer en état de cessation de paiement, ne pouvant, en l'absence de remboursement par les différents organismes, régler tant les salaires de ses employés, que ses fournisseurs, la SAS SOS Ambulance, entreprise de transport sanitaire située à Saint-Paterne (Sarthe), n'assortit cette argumentation d'aucune précision utile ou pièces probantes. Il en est de même des conséquences sanitaires alléguées sur la population du bassin de santé. Ainsi, faute d'apporter des justifications concrètes et suffisantes, la société requérante n'établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS SOS Ambulance est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SOS Ambulance. Copie en sera adressée aux caisses primaires d'assurance maladie de la Sarthe et de l'Orne et à la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe. Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2412908_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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