TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412921_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B, représenté par Me Caron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de la convoquer dans un délai de huit jours en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avant le 20 janvier 2025, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B, ressortissante rwandaise née le 28 janvier 1993 à Kacyiru Gasabo (Rwanda), a bénéficié de titre de séjour portant la mention " étudiant ", puis de titres de séjour portant la mention " salarié " renouvelés jusqu'au 25 septembre 2024. Elle indique avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par un courrier réceptionné le 25 mai 2024. Mme B s'est vu délivrer un récépissé valable du 21 octobre 2024 au 20 janvier 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de la convoquer dans un délai de huit jours en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avant le 20 janvier 2025. 4. D'une part, la circonstance que le récépissé de demande de titre de séjour qui a été délivré à Mme B comporte une mention erronée quant à sa situation familiale est sans incidence sur ses effet juridiques, notamment en ce qu'il lui permet de voyager et de justifier de la régularité de son séjour en France. D'autre part, si Mme B fait valoir qu'elle doit se rendre au Rwanda afin d'assister à l'anniversaire de sa grand-mère paternelle le 20 janvier 2025, date d'expiration de son récépissé actuel, il résulte de l'instruction que Mme B a demandé le renouvellement de ce récépissé le 27 novembre 2024. Eu égard au délai écoulé depuis cette demande, la mesure sollicitée ne présente pas de caractère utile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2412921_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA