TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2412932_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Dingamgoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des postes et des communications électroniques ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, applicable en l'espèce : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux dans sa rédaction alors applicable : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : () - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution () ". Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés ainsi prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Le préfet de Seine-et-Marne produit en défense la copie d'une enveloppe contenant l'arrêté du 21 juin 2024, qui a été expédiée à l'adresse de Mme B par un pli recommandé avec accusé de réception. Le volet de cet envoi recommandé, apposé sur l'enveloppe comporte la mention " présenté/avisé le : 26 juin 2024 " et ce courrier a été retourné par les services postaux avec la mention : " pli avisé et non réclamé ". Ce pli recommandé comporte ainsi des mentions précises, claires et concordantes permettant d'établir que B a été avisée de la mise en instance de ce pli au bureau de poste, dont les coordonnées ont d'ailleurs été mentionnées sur l'enveloppe. Ainsi, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme B le 26 juin 2024. Il suit de là que la requête présentée par cette dernière, enregistrée le 19 octobre 2024, est tardive. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 2 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2412932_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel