TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412937_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de faire procéder au versement des mensualités de son allocation du revenu de solidarité active calculées à compter du mois de mai 2024, auprès de l'organisme payeur c'est-à-dire la Caisse d'allocations familiales de Melun, en application des dispositions des articles L. 262-1, L. 262-2, L. 262.28 et des 2 derniers alinéas de l'article L. 262.37 du code de l'action sociale et des familles, et ce, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner à l'organisme payeur c'est-à-dire la Caisse d'allocations familiales de Melun, de procéder au versement des mensualités de mon allocation du revenu de solidarité active calculées à compter du mois de mai 2024, en application des dispositions des articles L. 262-1, L. 262-2, L. 262.28 et des 2 derniers alinéas de l'article L. 262.37 du code de l'action sociale et des familles, et ce, à compter de la notification de votre ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle indique que, le 28 septembre 2024, elle a déclaré auprès de Pôle Emploi son engagement en stage de formation professionnelle continue financée par le Conseil régional d'Ile-de-France pour la période du 26 septembre 2024 au 31 décembre 2025, et que le conseil départemental de Seine-et-Marne refuse de lui verser le revenu de solidarité active auquel elle a droit au motif qu'elle n'aurait pas répondu intégralement à une demande de communication d'informations à la suite d'un contrôle de ses ressources. Elle soutient qu'elle a droit à la protection de ses données personnelles et à des moyens convenables d'existence et que la condition d'urgence est donc satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er octobre 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a demandé à Mme A de lui communiquer l'ensemble de ses relevés bancaires personnels, ainsi que son compte professionnel, lisible intégralement, sous peine de voir suspendu le versement de son revenu de solidarité active. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de procéder au versement de cette allocation. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1 est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 4. Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () ". 5. Aux termes enfin de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. Il résulte de ces dispositions que le demandeur du revenu de solidarité active est tenu de fournir à l'organisme chargé du service de ce revenu toutes les informations nécessaires à l'établissement du montant réel de ses ressources, afin de permettre la détermination de ses droits à ce revenu. 6. Il ne résulte pas des pièces du dossier que Madame A ait communiqué l'ensemble des documents, notamment bancaires, sollicités par les services du département de Seine-et-Marne. La requérante n'établit pas toutefois l'impossibilité matérielle de fournir au conseil départemental les informations demandées, la circonstance que les informations occultées sur ses relevés bancaires transmis seraient relatives à ses dépenses, et seraient donc des données à caractère personnel protégées, étant sans incidence, dès lors que les agents chargés du contrôle des droits des bénéficiaires des allocations sont tenus, eu égard à leurs fonctions, à un strict secret professionnel. Par suite, en suspendant le versement de son revenu de solidarité active au motif de l'incomplétude des informations communiquées, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne n'a manifestement commis aucune illégalité. 7. Par suite, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée comme irrecevable selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2412937_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA