TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2412941_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 13 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Guillerot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2025, Mme A déclare qu'elle ne s'oppose pas à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer mais qu'elle maintient ses conclusions ayant trait aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par son dernier mémoire, enregistré le 8 mai 2025, Mme A déclare qu'elle ne s'oppose pas à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer mais qu'elle maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre d'intérieur. Fait à Melun, le 2 juin 2025 Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2412941_20250602
Données disponibles
- Texte intégral