TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2412957_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 16 juillet 2024 et le 7 février 2025, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande de transformation d’un certificat d’immatriculation normal en certificat d’immatriculation de véhicule de collection. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ; - elle est entachée d’un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, l’agence nationale des titres sécurisés conclut à l’irrecevabilité de la requête de M. A.... Elle soutient que la requête de M. A... est dirigée contre une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’après un réexamen de son dossier, le service instructeur a décidé de procéder à la correction du numéro de série et à la délivrance du certificat d’immatriculation avec la mention « collection ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a décidé de procéder à la correction du numéro de série et à la délivrance du certificat d’immatriculation avec la mention « collection ». La décision contestée doit ainsi être regardée comme ayant été rapportée implicitement mais nécessairement. M. A..., à qui le mémoire en défense a été communiqué, a d’ailleurs indiqué expressément ne pas s’opposer au prononcé d’un non-lieu à statuer. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de d’annulation de la requête de M. A... doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors il n’y a plus lieu d’y statuer ainsi que sur l’ensemble de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à l’agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 19 décembre 2025. Le vice-président de la 3e section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2412957_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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