TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412966_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce même code, la ville de Paris se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Paris. 3. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerçait les fonctions d'agent de sécurité confirmé en contrat à durée indéterminée depuis le 30 novembre 2015 auprès de la société " WEESURE Protection " dont le siège se situe à Rueil Malmaison et exerçait ses fonctions au sein de la gare de l'Est à Paris. Par suite, il y a lieu de prendre en considération, pour déterminer le tribunal administratif territorialement compétent, le lieu d'exercice de sa profession. Il en résulte que la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Paris et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Melun, le 14 janvier 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412966
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2412966_20250114
TA6919 novembre 2025
ORTA_2412966_20251119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2412966_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel