TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2412973_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Saoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder sans délai à l'effacement de son signalement au fichier système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un titre de séjour lorsque l'autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'une carte de résident valable du 7 décembre 2024 au 6 décembre 2034 a été remise à la requérante le 10 mars 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412973
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Chronologie de l'affaire
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TA7718 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2412973_20250418
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2412973_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel