TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412986_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision prononçant annulation de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée.
3. En l'espèce, d'une part, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas saisi le tribunal administratif d'une requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension est demandée. D'autre part, M. A n'a pas produit un exemplaire de la décision contestée et ne justifie pas de l'impossibilité de produire cette décision devant le juge des référés. Compte tenu de ces circonstances, sa requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence et au doute sérieux sont remplies, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2412986_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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