TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2413002_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 mars 2025, le juge des référés a, sur la requête de Mme F... E... et M. A... D..., représentés par Me Jourda, prescrit une expertise, confiée à M. C... B..., aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété, sise 1 rue des remparts à Dargoire (42800), en lien avec les travaux de voirie réalisés par Saint-Etienne Métropole. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2025, Mme F... E... et M. A... D... demandent au juge des référés d’étendre l’expertise prescrite par l’ordonnance du 26 mars 2025 à la société Atelier du Rouget, à la société Geolis et à la société Coiro Forez. Ils soutiennent que : - les travaux litigieux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre à un groupement composé des sociétés Atelier du Rouget et Geolis ; - le lot n°1 « VRD – Aménagement » a été attribué à la société Coiro Forez. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, Saint-Etienne Métropole et la commune de Dargoire, représentés par Me Mouseghian (Selarl CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois-Guerin) ne s’opposent pas à l’extension sollicitée et demandent au juge des référés de réserver les dépens. Par un courrier, enregistré le 16 septembre 2025, M. C... B..., expert, s’associe à la demande d’extension présentée par les requérants. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, non communiqué, la société Coiro Forez, représentée par Me Astor (Selarl ASC avocats & associés) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves ; 2°) de réserver les dépens. La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». Par une ordonnance du 26 mars 2025, le juge des référés a, sur la requête de Mme F... E... et M. A... D..., prescrit une expertise confiée à M. C... B..., aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété, sise 1 rue des remparts à Dargoire (42800), en lien avec les travaux de voirie réalisés par Saint-Etienne Métropole. Les requérants demandent au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise aux sociétés Atelier du Rouget, Geolis et Coiro Forez, au motif, d’une part, que les travaux litigieux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre à un groupement composé des sociétés Atelier du Rouget et Geolis, d’autre part, que la société Coiro Forez était attributaire du lot n°1 « VRD – Aménagement ». Dans ces conditions, la présence aux opérations d’expertise de ces sociétés s’avère utile et il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par les requérants. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la société Coiro Forez doivent être rejetées. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées. ORDONNE Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2413002 du 26 mars 2025 sont étendues aux sociétés Atelier du Rouget, Geolis et Coiro Forez, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... E... et M. A... D..., à Saint-Etienne Métropole, à la commune de Dargoire, aux sociétés Atelier du Rouget, Geolis, Coiro Forez et à l’expert. Fait à Lyon, le 21 octobre 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2413002_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel