TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413005_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Nord a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille C B;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder aux réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, est titulaire d'une carte résident valable jusqu'au 19 août 2029. Par une demande enregistrée le 27 février 2023, M. B a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille, C B, née le 4 septembre 2007. Par la présente, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Nord a rejeté a demande.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision leur refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille C B, le requérant fait valoir que sa fille vit séparée de sa famille en France depuis plusieurs années et qu'elle est actuellement hébergée chez sa tante au Congo. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa fille, âgée de plus de 17 ans à la date de la présente ordonnance, a été confiée au cours de l'année 2013, à sa tante et vit depuis séparée de son père. Si M. B affirme que sa tante maternelle n'est plus en mesure de s'occuper de sa fille, il n'établit pas par les pièces produites que cette dernière serait en situation d'abandon ou de vulnérabilité, ni que la personne ayant recueillie son enfant depuis plus de dix ans ne serait effectivement plus en capacité de la prendre en charge. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il ne peut pas se rendre dans son pays d'origine pour voir sa fille en raison de l'état de santé de son épouse qui ne peut rester seule, il ne justifie pas de la réalité de cette impossibilité de voyager, alors même que son épouse bénéficie d'une reconnaissance de sa situation de handicap et son état de santé implique un passage régulier à son domicile selon le certificat médical que le requérant produit. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. B ne caractérisent pas la nécessité de bénéficier, à bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait ainsi être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413005Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5913 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413005_20250113
TA4424 juillet 2025
DTA_2413005_20250724Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2413005_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel