TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413009_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, compte tenu du fait que le préfet ne justifie pas d'une impossibilité réelle pour lui d'être éloigné, il aurait dû l'assigner à résidence pour une courte durée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur l'existence supposée d'une menace à l'ordre public, alors que l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas un tel motif ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne définit pas de périmètre de circulation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnaît son droit d'être entendu et son droit de présenter des observations préalables à une décision défavorable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'assignation à résidence démontre une volonté de l'administration d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre, qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2413039 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe né le 29 décembre 1978, déclare être entré en France en 2019. Par une décision du 24 décembre 2021, notifiée le 30 décembre 2021, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 3 juin 2022, notifiée le 13 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. La décision par laquelle le préfet assigne à résidence un ressortissant étranger sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement et immédiatement sa situation. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre la décision en litige, M. A soutient que l'assignation à résidence porterait atteinte à sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'elle le contraint à demeurer à son domicile, à pointer quotidiennement au commissariat, qu'elle s'applique pendant douze mois et que le périmètre de circulation qu'elle prévoit ne lui permet pas d'effectuer les déplacements nécessaires à l'enregistrement de sa demande d'asile ou au traitement de la demande de sa fille, de rencontrer un avocat ou de se rendre au tribunal compétent, au risque d'être exposé à des sanctions pénales. Toutefois, ces considérations générales, alors que M. A conserve la possibilité de demander un aménagement de ses obligations en cas de besoin impérieux, ne permettent pas d'établir que les obligations accompagnant la mesure d'assignation à résidence seraient de nature à bouleverser concrètement ses conditions d'existence ou sa vie personnelle, ni à faire obstacle aux démarches administratives qu'il entend entreprendre pour régulariser sa situation au regard de son séjour ou celle de sa fille. S'il soutient que la décision contestée l'empêcherait de consulter un avocat, il ne produit toutefois aucun justificatif de nature à étayer ses allégations, alors au demeurant qu'il lui est loisible de communiquer avec un avocat par téléphone ou par voie électronique. De plus, s'il soutient que la décision contestée porterait atteinte à sa vie privée et familiale, compte tenu du périmètre de pointage restrictif, de la fréquence de l'obligation de pointage et de sa durée, ce qui générerait de l'anxiété et altérerait sa santé mentale, M. A, qui déclare résider avec son épouse et ses enfants, ne produit pas d'élément suffisamment précis pour établir une telle atteinte, les différents témoignages versés au dossier n'étant pas suffisamment probants. Compte tenu de ces circonstances, M. A ne démontre pas que la mesure d'assignation dont il fait l'objet porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts personnels. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 13 janvier 2025 . Le juge des référés, Signé, D. PERRIN Pour expédition conforme, La greffière, N° 2413008
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2413009_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel