TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2413010_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Mozziconacci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Maisons-Alfort a maintenu son refus de lui communiquer les documents demandés par un courrier notifié le 24 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Maisons-Alfort, dans un délai de 15 jours et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui communiquer l'ensemble des documents demandés; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la commune de Maisons-Alfort, représentée par la SELARL Genesis Avocats agissant par Me Cassin, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et dans tous les cas, à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, M. A a été invité par une lettre mise à disposition par l'application " Télérecours " le 10 janvier 2025 et consultée le 13, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informé qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Or, M. A n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Maisons-Alfort tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Maisons-Alfort tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la commune de Maisons-Alfort. Fait à Melun, le 18 mars 2025 . Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2413010_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel