TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2413020_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Zhuang, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable. Il fait valoir que la demande de titre de séjour de la requérante n’ayant pas été enregistrée, aucune décision de rejet de celle-ci n’a pu naître. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». 2. Mme A... conteste la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait implicitement refusé de renouveler sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel du 16 juillet 2024, qu’aucune demande de titre de séjour n’a été déposée auprès des services de la préfecture. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a donc pas implicitement refusé de faire droit à la demande de Mme A.... Faute de décision faisant grief, la requête présentée par Mme A... est donc manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 novembre 2025. Le Président de la 7ème chambre, signé E. Lamy La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2413020_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel