TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2413021_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme A B, agissant en son nom et en celui de l'enfant Noély Ouvray, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2024 de la commission d'appel " niveau 3ème " de la direction académique de Maine-et-Loire, refusant l'admission de l'enfant Noély Ouvray en classe de seconde générale et technologique. Elle soutient qu'aucun entretien préalable n'a eu lieu, en méconnaissance de l'article D. 331-34 du code de l'éducation ; cette décision est contraire aux souhaits de Noély, qui a obtenu son brevet blanc, ce qui démontre qu'elle a les pré-requis pour être admise en seconde GT, alors même que sa scolarité a été contrariée par des problèmes de santé. Noély est sans affectation à ce jour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La requérante se borne à faire état de la succession d'évènements au cours de l'année scolaire échue et à exprimer son désaccord quant à la décision de la commission d'appel " niveau 3ème " de la direction académique de Maine-et-Loire, refusant l'admission de l'enfant Noély Ouvray en classe de seconde générale et technologique. En l'espèce, l'argumentation ainsi exposée, comme les pièces jointes à la requête, ne suffisent pas à démontrer que l'exécution de la décision litigieuse porterait atteinte de façon suffisamment grave à la situation de l'intéressée ou aux intérêts que la requérante entend défendre. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme satisfaite. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2413021_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA