TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413023_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2403899 du 11 septembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, et un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux d'un montant de 25 284 euros auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2022 ; 2°) de prononcer la décharge du prélèvement acquitté au titre de la taxation de la plus-value résultant de la cession de titres réalisée en 2022 d'un montant de 13 000 euros en application de l'article 244 bis B du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2024 et 29 novembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, M. B maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant sollicité est limité à 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par des décisions des 6 septembre 2024 et 29 novembre 2024, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement des prélèvements sociaux litigieux d'un montant de 25 284 euros et du prélèvement prévu à l'article 244 bis B du code général des impôts d'un montant de 13 000 euros. Par suite, les conclusions présentées par M. B aux fins de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 15 janvier 2025. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9315 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2413023_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel