TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2413026_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 septembre 2024 et le 14 janvier 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir afin de renouveler son certificat de résidence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B... épouse A... le 28 avril 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, Mme B... épouse A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des
dépens (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article
R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, Mme B... épouse A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Elle indique également maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... épouse A....
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... épouse A....
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B... épouse A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 mars 2025
ORTA_2413026_20250331TA7531 mars 2025
ORTA_2413030_20250331TA9521 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413026_20251021
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2413026_20251021
Données disponibles
- Texte intégral