TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2413031_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'imposition sur le revenu et de contribution sociale au titre de l'année 2019. Il soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme due ; - il est injuste que les autres personnes impliquées dans l'affaire judiciaire à l'origine de l'imposition supplémentaire n'aient pas fait l'objet d'un tel redressement fiscal ; - il n'a pas pu régulariser sa situation en raison de la défaillance des services fiscaux, qui n'ont pas répondu à ses sollicitations ; - sa famille et lui subissent des menaces qui l'ont obligé à quitter sa région d'origine. Par un mémoire en défense du 14 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour demander au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition contestées, M. B se borne à soutenir que sa situation de précarité financière ne lui permet pas de régler la somme due, qu'il est injuste qu'il soit le seul à avoir fait l'objet d'un redressement fiscal, que les services fiscaux n'ont pas répondu à ses sollicitations et que sa famille et lui subissent des menaces. Or, de tels éléments sont sans incidence sur le litige que le requérant entend ainsi soumettre au tribunal portant sur la régularité et le bien-fondé d'impositions et sont, en l'espèce, inopérants. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 9 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2413031_20250909
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2413031_20250909
Données disponibles
- Texte intégral