TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2413036_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Nord a ordonné le dessaisissement des armes et munitions en sa possession. Par une lettre en date du 24 décembre 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en lui demandant de produire, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision ou l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. En l'espèce, M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord ordonnant le dessaisissement des armes et munitions en sa possession. Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier qui a été présenté à son domicile le 26 décembre 2024, puis retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé - non-réclamé " le 16 janvier 2025, comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision susvisée, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 17 février 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2413036_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel