TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2413036_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. C... B..., représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis refuse de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, cette dernière renonçant à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ; à défaut de lui verser ladite somme. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à son incompétence. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet du Val d’Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’un titre de séjour valable du 14 février 2025 au 13 février 2029 a été remis à l’intéressé le 2 juin 2025 et fournit une capture d’écran en justifiant. Par une décision du 3 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B... à l’aide juridictionnelle totale. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2413046 du 30 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : Par une décision du 3 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B..., ce dernier ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) » Postérieurement à la requête par un acte enregistré au 26 février 2026, le préfet du Val d’Oise a produit une capture d’écran, justifiant qu’une carte pluriannuelle de quatre ans a été a été remise à l’intéressé le 2 juin 2025. Par suite les conclusions de la requête aux fins d’annulation sous astreinte sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y pas lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’annulation présentées par M. B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Hug. Fait à Montreuil, le 22 avril 2026. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2413036_20260422
Données disponibles
- Texte intégral