TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2413038_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par la Selarl Conseil Affaires Publiques (Me Senegas), demande au tribunal : 1°) de réduire les honoraires d’expertise de Mme A..., taxés et liquidés à la somme de 123 753,88 euros par une ordonnance n° 2308099 du 18 novembre 2024 du président du tribunal administratif de Grenoble, à de plus justes proportions, en les limitant à la somme de 85 533,88 euros TTC ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Grenoble, par observations enregistrées le 3 mars 2025, s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’appréciation du bien-fondé de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, Mme A..., expert, représentée par la Selarl Robichon et Associés (Me Robichon), conclut au rejet de la requête, et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Grenoble-Alpes Métropole à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, Grenoble Alpes Métropole déclare se désister purement et simplement de sa requête, en exécution d’un protocole transactionnel conclu entre les parties. Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, Mme A... déclare accepter purement et simplement le désistement de Grenoble Alpes Métropole. Vu : - l’ordonnance n° 2308099 du 18 novembre 2024 du président du tribunal administratif de Grenoble ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…). ». Le désistement de sa requête par Grenoble-Alpes Métropole, formulé le 24 février 2026 et accepté par Mme A..., expert, est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par Grenoble-Alpes Métropole. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Grenoble-Alpes Métropole, à Mme A... et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 4 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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ORTA_2413038_20260304
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2413038_20260304