TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413046_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision en date du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il indique qu'il exerce une activité professionnelle d'expert-comptable et que la possession du permis de conduire est indispensable dans le cadre de ses activités professionnelles.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie car, sans permis, il ne peut exercer sa profession, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 224-2 du code de la route car il n'a jamais fait l'objet d'aucune autre infraction, et qu'elle a méconnu les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la procédure d'urgence ayant été suivie sans raison valable par le préfet.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024 sous le numéro 2412725, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Le 29 septembre 2024, sur le territoire de la commune de Pampou (Seine-et-Marne), le véhicule conduit par M. B a été contrôlé roulant à une vitesse retenue de 174 km/h alors qu'elle était limitée à cet endroit à 130 km/h. Son permis de conduire a été retenu et une mesure de suspension administrative pour une durée de six mois a été prise par la préfète de Seine-et-Marne le 30 septembre 2024. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B, résidant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) 11 rue Georges Trudin, a demandé au présent tribunal l'annulation de cet arrêté dont il sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence.
4 Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision
litigieuse, M. B soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession d'expert-comptable et que son activité professionnelle lui impose de disposer d'un droit à conduire en raison de ses déplacements permanents.
5 Il résulte toutefois des pièces du dossier que le véhicule conduit par M. B a été mesuré roulant à une vitesse retenue de 174 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 130 km/h, soit excédant de plus du tiers la vitesse autorisée.
6 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire était absolument nécessaire pour ses besoins professionnels et qu'il ne pouvait ignorer, eu égard à celle-ci, lesdits impératifs.
7 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413046Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2413046_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA