TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2413054_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024 sous le numéro 2413054, complétée par des mémoires et des productions de pièces le 28 août 2024, indiquant l'objet suivant : " demande de référé urgent sur le droit au compte mesures utiles et sur le fond et provision ", M. B A soumet au juge des référés le litige qui l'oppose à la banque Crédit Agricole et demande réparation à hauteur de 5 770 euros. Il fait état des discriminations dont il est victime en raison de son handicap et de la violation de ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. B A, qui a déjà introduit près d'une vingtaine de requêtes devant le tribunal depuis le mois d'octobre 2023, fait désormais état, pour autant qu'il soit possible de donner un sens et une portée utile à ses écritures, du litige qui l'oppose à sa banque à la suite d'une décision du 13 juin 2024 mettant fin aux relations commerciales avec le Crédit Agricole et clôture de tous ses comptes (selon courrier d'information du 21 août 2024) dans cet établissement, ainsi que des difficultés qu'il rencontre pour faire valoir auprès de la Banque de France son droit au compte. Il n'appartient à l'évidence pas à la juridiction administrative de connaître des relations de droit privé entre une banque et ses clients. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, lequel s'expose, s'il devait persister dans sa quérulence, à la condamnation au paiement d'une amende en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 30 août 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2413054_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA