TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2413081_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement de sa mère, Mme D B. Par une lettre du 26 décembre 2024, envoyée par l'application Télérecours, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant, soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d'un tel recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 4. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée / () / Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations () ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ". 5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au refus d'admission à l'aide sociale à l'hébergement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 6. M. A conteste la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé d'admettre sa mère à l'aide sociale à l'hébergement. Toutefois, ce litige, compte tenu des points précédents, est soumis à l'obligation de former un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine du juge. M. A a donc été invité à régulariser sa requête par un courrier du 26 décembre 2024, envoyé via l'application Télérecours. Ce courrier précisait également que la requête pourrait être rejetée comme irrecevable en l'absence de régularisation dans le délai imparti. M. A est réputé avoir reçu communication de cette demande le 6 janvier 2025 à 14 heures 40, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. Le requérant n'a pas, dans le délai imparti de quinze jours, régularisé sa requête en justifiant avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. C A. Copie pour information sera adressée au département du Nord. Fait à Lille, le 31 juillet 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 janvier 2025
ORTA_2413081_20250117TA5931 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413081_20250731
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2413081_20250731
Données disponibles
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