TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2413083_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2024 du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui accordant la somme de 15 000 euros, en tant que cette décision ne prend pas en compte la période d'accueil à Choisy-le-Roi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". Selon l'article R. 221-3 du même code, le département d'Eure-et-Loir est compris dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans.
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 mars 2024 du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui accordant la somme de 15 000 euros, au titre de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, en tant que cette décision ne prend pas en compte la période d'accueil à Choisy-le-Roi. Le requérant étant domicilié dans la commune de Luray, dans le département d'Eure-et-Loir, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif d'Orléans. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif d'Orléans.
Fait à Paris, le 3 juin 2024.
Le magistrat délégué,
H. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2413083_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA