TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413084_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, la société Protim saisit le tribunal de la décision de l'office Seine-Saint-Denis Habitat du 13 décembre 2024 de ne pas retenir son offre présentée en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande pour la protection, la sécurisation et la neutralisation de ses locaux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Si la société Protim conteste la décision du 13 décembre 2024 de Seine-Saint-Denis Habitat de ne pas retenir l'offre qu'elle a présentée en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande relatif à la protection, la sécurisation et la neutralisation des locaux de cet établissement, elle se borne toutefois à s'adresser aux organes de Seine-Saint-Denis Habitat pour leur demander de répondre à ses interrogations quant à l'attribution de ce marché et, ne s'adressant pas au tribunal, ne soumet pas à celui-ci les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa demande au regard de l'office du juge. Par suite et alors d'ailleurs qu'en vertu de l'article R. 312-11 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent pour connaître d'un litige en matière précontractuelle, contractuelle ou quasi contractuelle est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat, soit en l'espèce le tribunal administratif de Montreuil, la requête de la société Protim n'est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Protim est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Protim. Copie en sera adressée pour information à Seine-Saint-Denis Habitat. Fait à Lyon, le 2 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2413084_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel