TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413097_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A C épouse B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'intervenir auprès de la préfète du Rhône pour son dossier de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que : - elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er octobre 2023, et a bénéficié d'attestations de prolongation d'instruction de sa demande la dernière datant du 17 juillet 2024 ; son titre de séjour est arrivé à échéance le 22 décembre 2023, ce qui la place en situation irrégulière ; - sa situation doit être régularisée car elle a besoin de travailler et de voyager. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'une part, en se bornant à solliciter une aide auprès de la préfecture du Rhône, la requérante ne formule pas des conclusions suffisamment précises permettant au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administratif de pouvoir exercer utilement son office. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables. 4. D'autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C, qui était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 22 décembre 2023, a sollicité le 1er octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu par la suite des attestations de prolongation d'instruction de sa demande. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance. Ainsi, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme C se heurtent en l'espèce à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de sa demande, qu'il lui est loisible de contester, si elle s'y croit fondée, en introduisant une demande de suspension de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 14 janvier 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2413097
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2413097_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel