TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413114_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. C D et Mme A B épouse D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de leur délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'ils puissent déposer leur demande de premier titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.), par application de l'article L. 761-1 du code de justice. Ils soutiennent que, de nationalité algérienne, ils sont entrés en France en 2019 avec leurs deux enfants, que Mme travaille dans un salon de coiffure et que M. est autoentrepreneur dans les services à la personne, qu'ils ont sollicité un rendez-vous en préfecture de Créteil aux fins de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, qu'ils n'ont eu aucune réponse malgré de nombreuses relances du service, que la condition d'urgence est satisfaite car ils sont maintenus en situation irrégulière alors qu'ils sont en France depuis cinq ans et qu'ils travaillent, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. D et Mme B, ressortissants algériens nés respectivement les 14 août 1984 à Ain-El Hammam (wilaya de Tizi-Ouzou) et 24 décembre 1985 à Bejaïa, entrés en France en dernier lieu le 23 octobre 2019 avec leurs deux enfants, nés en octobre 2013, munis de visas de court séjour à entrées multiples délivrés par les autorités consulaires françaises à Alger, ont sollicité de la préfète du Val-de-Marne à plusieurs reprises depuis le 14 mai 2023 un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de leur vie privée et familiale. Leurs nombreuses demandes et relances des services de la préfecture du Val-de-Marne sont restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de leur fixer un rendez-vous pour procéder à l'examen de leur demande de certificat de résidence. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4 En l'espèce, M. D et Mme B ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l'obtention en urgence d'un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de leur demande de certificat de résidence, dès lors qu'ils n'ont présenté leurs demandes que près de quatre ans après leur entrée sur le territoire, que leur vie privée et familiale peut sans difficultés se poursuivre dans leur pays d'origine commun et que, s'ils déclarent exercer un emploi, c'est sans disposer de l'autorisation prévue à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou avoir accompli les formalités de l'article 5 du même accord. 5 Dans ces conditions, la requête de M. D et Mme B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2413114_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA