TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413116_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d'accélérer l'instruction de sa demande à compter de l'ordonnance à intervenir, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France en 2018, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 27 mars 2021, qu'il a déposé en préfecture de Seine-et-Marne, le 9 septembre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il n'a reçu aucune réponse malgré de nombreuses demandes sur l'état d'avancement de son dossier, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière et que cette situation l'empêche de s'insérer dans la société française, et que la mesure sollicitée est utile, et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant algérien né le 4 avril 1994 à Larba Nath Irathen (wilaya de Tizi Ouzou), entré en France selon ses dires en 2018 de manière irrégulière, a épousé le 27 mars 2021 en mairie de Coulommiers (Seine-et-Marne) une ressortissante française. Il a déposé en préfecture de Seine-et-Marne, le 12 septembre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui n'a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances adressées au service. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé et d'accélérer l'instruction de sa demande. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne le 12 septembre 2022. En l'absence de toute réponse de la part de l'administration comme de toute demande de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande, susceptible de prolonger le délai de celle-ci, il doit être considéré comme s'étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 13 janvier 2023. 5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6 Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2413116_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
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