TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2413130_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024 à 11h17 sous le numéro 2413130, M. A B, représenté par Me Ngafaounain, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer sans délai un visa d'entrée en France pour lui permettre d'effectuer sa rentrée universitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux le prive de toute possibilité d'effectuer sa rentrée universitaire début septembre et compromet gravement ses études au titre de la prochaine année universitaire ; - le refus de visa porte atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit d'égal accès à l'instruction, le droit au respect de la liberté personnelle et de la vie privée et la liberté d'aller et venir dans la mesure où : * la compétence du signataire de la décision attaquée reste à démontrer, * la motivation en est insuffisante, * les revenus de l'intéressé ont été mal appréciés, * l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu, * le risque de détournement de l'objet du visa a été manifestement mal apprécié. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 2 août 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la République Centrafricaine né le 2 octobre 2002, a sollicité le 5 juin 2024 de l'autorité consulaire française à Bangui la délivrance d'un visa de long séjour pour études afin de s'inscrire en première année de licence " biotechnologie pour la santé " à l'université Grenoble Alpes. Cette demande a été rejetée par décision du 26 juin 2023, au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", contre laquelle M. B a formé le 2 août 2024 le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer sans délai un visa d'entrée en France pour lui permettre d'effectuer sa rentrée universitaire. 4. La circonstance que la rentrée universitaire est proche ne saurait caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait par ailleurs, à l'évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 30 août 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2413130_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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