TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2413143_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 15 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Simond, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, M. A... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Il soutient que la délivrance d’un certificat de résidence a eu pour effet d’abroger l’arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré au requérant un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », qui a eu pour effet d’abroger l’arrêté attaqué. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA9316 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413143_20251016
CAA5918 décembre 2025
DCA_25DA01670_20251218Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2413143_20251016
Données disponibles
- Texte intégral