TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2413169_20250331
- Date
- 31 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402368 du 9 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen a transmis la requête enregistrée le 5 septembre 2024 présentée par M. B A. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a refusé une indemnisation au titre de la loi n° 2022-29 du 23 février 2022. Il soutient qu'il a vécu à la cité de la Briqueterie à Amiens jusqu'en 1981. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n °2022-29 du 23 février 2022 ; Vu le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". Aux termes de l'article décret du 18 mars 2022 : " La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ". 3. Si M. B A soutient qu'il a vécu dans une structure d'hébergement figurant dans la liste annexée au décret du 18 mars 2022 au cours de la période du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Cergy, le 31 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413169_20250331
TA6715 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2413169_20250331
Données disponibles
- Texte intégral