TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2413180_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 12 mai 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) C. G. Consultants demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des suppléments d’impôt sur les sociétés établis au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017. Par un mémoire en défense du 10 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu partiel en raison du dégrèvement s’agissant de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 59 938 euros au titre des années 2016 et 2017 et au rejet du surplus de la requête. Par un courrier du 1er décembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu notamment du dégrèvement prononcé par l’administration, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la SARL C. G. Consultants à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été présenté à l’adresse de la SARL C. G. Consultants le 3 décembre 2025, puis, à l’issue du délai de mise en instance, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 8 janvier 2026 de sorte qu’il doit être regardé comme régulièrement notifié à sa date de présentation. Le délai d’un mois imparti à la société requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SARL C. G. Consultants est réputée s’être désistée purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s’y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL C. G. Consultants. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL C. G. Consultants et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 30 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2413180_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel