TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2413185_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée le 16 Septembre 2024 Mme B... C..., représentée par Me Da Costa Cruz demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une et autorisation provisoire de séjour avec l’autorisation de travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense. Par une lettre enregistrée 3 mars 2026, en réponse à une demande de maintien, Mme C... a déclaré se désister de ses conclusions à fin annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ; ». Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 3 mars 2026 en réponse à une demande de maintien adressée par le tribunal, Mme C... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme. C..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... ainsi qu’au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 mars 2026. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2413185_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel