TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2413191_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A... B... C... saisit le tribunal d’une opposition à contrainte délivrée le 3 décembre 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’une somme de 205,94 euros indûment versée au titre de l’aide personnalisée au logement du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020. Elle soutient que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de rembourser cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée (…) à l'article L. 161-1-5 (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ». 3. Mme B... C... qui se borne, à l’appui de son opposition à la contrainte en litige, à faire valoir la précarité de sa situation personnelle et financière, ne conteste pas le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l’énoncé de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... C... et à la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Lyon, le 9 décembre 2025. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 février 2025
DTA_2418861_20250214TA699 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413191_20251209
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2413191_20251209