TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2413192_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B... A... C..., représenté par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 13 septembre 2024 qui n’a pas présenté d’observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressé le 17 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». 2. M. A... C... conteste la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande de carte de résident. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... C... aurait fait une telle demande ni que si cela était établi, que cette demande aurait été complète. Le préfet du Val-d’Oise n’a donc pas implicitement refusé de faire droit à la demande de M. A... C.... Faute de décision faisant grief, la requête présentée par M. A... C... est donc manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 2 décembre 2025. Le Président de la 7ème chambre, signé E. Lamy La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2413192_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel