TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2413202_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Tipi des Toupeti II, représentée par Me Delbecq, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de modifier l’agrément de l’établissement B6 situé Parc Ecospace 150 avenue de l’espace situé sur le territoire communal de Wambrechies ; 2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, la SARL Le Tipi des Toupeti II, représentée par Me Delbecq, demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été remplacée par un arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le président du conseil départemental du Nord, conformément à la demande, supprime l’interdiction de l’accueil en surnombre de l’établissement B6. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société requérante. Sur les frais d’instance : 3. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Nord, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la SARL Le Tipi des Toupeti II. Article 2 : Le département du Nord versera à la SARL Le Tipi des Toupeti II la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le Tipi des Toupeti II et au département du Nord. Fait à Lille, le 26 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2413202_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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