TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2413210_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024 au pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, M. A B conteste la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'orientation en centre de rééducation professionnelle ou une unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".
3. Il résulte de ces dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné, le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif à la maison départementale des personnes handicapées, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 2 janvier 2025, dont il a accusé réception le 6 janvier 2025, M. B a été invité à justifier de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire et a été informé des conséquences en cas d'absence de réponse. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 9 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2413210_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel