TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2413211_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024 sous le numéro 2413211, Mme B A épouse C, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 février 2024 l'excluant définitivement de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier du pôle santé Sarthe et Loir, confirmée sur recours gracieux le 22 mars 2024 et sur recours hiérarchique formé le 3 mai 2024 resté sans réponse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'IFSI de la réintégrer et de lui permettre le rétablissement intégral dans ses droits au titre de la deuxième année d'études ; 3°) de mettre à la charge de " l'autorité administrative " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse l'empêche de poursuivre sa formation et de mener à bien son projet de reconversion professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'intéressée n'a pas été informée, préalablement à son édiction, du droit qu'elle a de se taire, non plus que des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification, la motivation de la décision du 6 février 2024 étant notoirement insuffisante, ce qui fait obstacle à l'exercice par le juge de son contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête n° 2413226 enregistrée le 27 août 2024 par laquelle Mme A épouse C demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves - mentionnée au chapitre II de l'arrêté susvisé du 21 avril 2007, dont le chapitre III est par ailleurs consacré à la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires - de l'IFSI du centre hospitalier du pôle santé Sarthe et Loir a, à l'issue de sa séance du 6 février 2024, décidé l'exclusion définitive de Mme B A épouse C, étudiante en deuxième année. Le recours gracieux formé par l'intéressée contre cette décision a été rejeté le 22 février 2024. Il a été accusé réception du recours hiérarchique adressé à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire le 3 mai 2024. 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A épouse C à l'encontre de la décision litigieuse, laquelle ne présente pas le caractère d'une sanction, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'exclusion prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Nantes, le 30 août 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2413211_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel