TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413216_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, la SARLU Tchassagne et la SAS YM entreprise, représentées par Me Trigon, demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché de prestation de services sylvicoles, reboisement en forêt communale de Corlier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Corlier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, l'Office national des forêts, attributaire du marché, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, le marché ayant été signé et notifié le 17 décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, et non communiqué, la commune de Corlier, représentée par Me Ribet-Mariller, conclut au rejet de la requête, comme irrecevable, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs qu'elles confèrent au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur. 3. Il résulte de l'instruction que, le 17 décembre 2024, le maire de Corlier a signé le marché de prestations de services sylvicoles de reboisement de parcelles forestières communales, dont la passation est en litige, et l'a notifié à l'Office national des forêts. Par suite, les conclusions présentées par les sociétés Tchassagne et YM entreprise sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, par une requête enregistrée postérieurement, le 27 décembre 2024, sont manifestement irrecevables. La requête doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la commune de Corlier, qui a signé le marché le même jour que les sociétés requérantes ont été informées du rejet de leur offre. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARLU Tchassagne et de la SAS YM entreprise sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la commune de Corlier sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARLU Tchassagne, pour les sociétés requérantes, à la commune de Corlier et à l'Office national des forêts. Fait à Lyon, le 13 janvier 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2413216_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel