TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2413219_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. B A D et Mme C A D agissant en leurs noms et qualité de représentants légaux de leur fils mineur, E A D représentés par Me Prélaud, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution de logement stable dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir 2°) leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont sans hébergement et isolés se trouvant à la rue à la suite de leur venue en France métropolitaine en avril 2024 depuis la Guyane où ils étaient maltraités, dans une situation d'insécurité et qu'ils appellent régulièrement le 115, la situation discriminatoire qui leur est faite constituant en outre une illégalité justifiant par elle-même l'urgence à statuer ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence garanti par les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, à l'intérêt supérieur de leur enfant âgé de six ans protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il est également porté atteinte au droit à l'égal accès à l'éducation et à l'instruction garanti par l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet, porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à leurs libertés fondamentales rappelées précédemment alors que leur situation de détresse a été signalée, qu'ils ont tenté d'appeler le 115 à de multiples reprises, qu'ils vivent à la rue depuis plusieurs mois que leur enfant de six ans a été récemment agressé en raison de cette situation laquelle, en l'absence d'hébergement stable, a des conséquences sur le développement et l'équilibre psychique de l'enfant Vu les pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A D, ressortissants syriens nés respectivement les 9 février 1980 et 8 novembre 1984, sont entrés sur le territoire français ultra-marin de la Guyane. Ils se sont vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et sont, à ce titre, titulaires de cartes de séjour pluriannuelles valables jusqu'au 21 décembre 2027. Les intéressés ont décidé de rejoindre le territoire métropolitain, où ils sont arrivés le 10 avril 2024. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence stable. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique " ; l'article L. 522-3 de ce code dispose cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence, M. et Mme A D soutiennent qu'ils sont actuellement dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité, se trouvant sur le territoire métropolitain depuis le début du mois d'avril 2024 sans solution d'hébergement pérenne en dehors de courte périodes, isolés et dépourvus de toute solution de transition pour se mettre à l'abri en dépit de leurs vains appels au 115 et de leurs signalements au SIAO. Toutefois, si les requérants font valoir qu'ils ont été contraints de quitter la Guyane en raison de discrimination et de violences, ils n'établissent pas avoir été empêchés de résider dans ce département alors qu'ils bénéficiaient tous deux d'un titre de séjour les autorisant à travailler, ni n'établissent avoir fait appel aux forces de l'ordre pour obtenir protection contre les agressions alléguées. Les autres circonstances mises en avant par les requérants, tenant notamment à l'état de santé de leur enfant âgé de six ans et sa prochaine rentrée en cours préparatoire, ne sauraient davantage être de nature à justifier le choix qu'ils ont fait de venir en métropole alors que les pièces du dossier démontrent qu'ils ont été pris en charge plusieurs jours de suite à quatre reprises en juin et juillet 2024 malgré la saturation du système d'hébergement d'urgence et qu'ils n'établissent pas contacter régulièrement les services du 115 depuis le début du mois d'août. Dès lors, pour regrettable que soit la situation de leur enfant âgé de six ans qui n'est toutefois pas empêché d'effectuer sa rentrée scolaire, les intéressés se sont ainsi placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent en ne préparant pas leurs conditions d'arrivée en métropole. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale en ne leur offrant pas des conditions de logement stable, situation au demeurant partagée par de nombreuses personnes sur l'agglomération nantaise, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A D à fin d'injonction doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur demande d'admission à titre provisoire, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D, à Mme C A D et à Me Prélaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2413219_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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