TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2413223_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 novembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 30 décembre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a transmis la requête de Mme B A. Par cette requête, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 3 septembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle. Par un courrier en date du 31 décembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Enfin aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale / () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-36 dudit code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées () à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la maison départementale des personnes handicapées en vue de la saisine de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal. 5. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande portant sur son orientation professionnelle. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 31 décembre 2024 et dont elle a accusé réception le 2 janvier 2025, Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée susvisée, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, la preuve du dépôt d'un tel recours administratif. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 27 juin 2024 précitée sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 17 février 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2413223_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel