TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413224_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder, dans les plus brefs délais, à l'examen de sa demande tendant à la régularisation de son séjour. Elle soutient qu'elle a entrepris il y a trois années des démarches en vue de voir sa situation régularisée ; elle travaille comme auxiliaire de vie et fait preuve d'un ancrage réel et durable dans la société française ; malgré cela, elle est maintenue dans une situation précaire injustifiée ; il est ainsi porté une atteinte manifeste à ses droits fondamentaux et à sa vie privée et familiale, protégée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est de plus empêchée de se rendre en Turquie, auprès de son fils, qui est gravement malade. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Si Mme C expose brièvement sa situation en France, ni ses écritures ni les pièces qu'elle joint à l'appui de sa demande ne permettent de déterminer sa situation administrative et l'état d'avancement des démarches qu'elle soutient avoir entreprises, sans d'ailleurs en établir l'existence, en vue de la régularisation de sa situation. Par suite, et en l'état de l'instruction, les conclusions de la requête, qui tendent à ce que la préfète du Rhône procède à l'examen de sa demande de titre de séjour, ce qui suppose qu'une telle demande ait été effectuée, ce que le dossier ne permet pas de déterminer, doivent être rejetées comme manifestement infondées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ce qui ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, présente une nouvelle requête en référé en précisant l'objet de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Lyon, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2413224_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA