TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413264_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Perinaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () " 2. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa première demande de titre de séjour déposée en mai 2024. Pour justifier de l'urgence, Mme A fait valoir qu'elle se trouve placée dans une situation de précarité administrative, faute de pouvoir bénéficier d'une prise en charge de ses frais de santé par l'assurance maladie. Toutefois, la requérante, qui se borne à produire un document du 29 août 2024 par lequel la caisse primaire d'assurance maladie fait état d'un dossier incomplet s'agissant de sa demande tendant à bénéficier d'une complémentaire santé solidaire, n'apporte aucun élément relatif au traitement médical nécessité par son état de santé, non plus que d'un éventuel reste à charge existant dont elle ne pourrait effectivement s'acquitter. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure sollicitée, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait à Lille, le 10 janvier 2025. La juge des référés, Signé, AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2413264_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA