TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2413275_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, sous le n° 2409354, M. B A, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant s'est vu délivré un titre de séjour valable du 14 janvier 2025 au 13 janvier 2026.
II- Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre 2024 et 4 décembre 2024, sous le n° 2413275, M. B A, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut :
1°) au rejet des conclusions de la requête.
2°) à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n° 2409354 et n° 2413275, par lesquelles M. A conteste les décisions du préfet du Val-d'Oise portant rejet implicite de sa demande de titre de séjour puis clôture de cette dernière, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A s'est vu accorder un titre de séjour valable du 14 janvier 2025 au 13 janvier 2026, en attente de remise. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressé sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
5. D'une part, M. A qui a finalement obtenu satisfaction ne peut être regardé comme la partie perdante. Par suite les conclusions présentées dans le cadre de l'instance, n° 2413275 par le préfet du Val-d'Oise et tendant à l'application de ces dispositions ne peuvent, en tout état de cause qu'être rejetées.
6. D'autre part, M. A ayant été admis, dans l'instance n° 2413275, au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 16 décembre 2024, il peut donc se prévaloir, au titre de cette instance des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil, à la condition que Me Cardoso renonce à percevoir la part contributive de l'État. En revanche, et alors qu'il ne ressort pas du dossier que M. A aurait obtenu ou même demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2409354, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme qu'il demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'État versera à Me Cardoso la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cardoso, et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2409354 et 2413275Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2413275_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel