TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2413293_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Lazaar Institut, représentée par la société par actions simplifié (SAS) K.S Conseil, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de la région des Hauts-de-France lui a ordonné de verser au Trésor public, solidairement avec son dirigeant de fait ou de droit, d'une part, la somme de 210 304 euros correspondant aux financements par le compte personnel de formation d'actions réputées inexécutées au titre de l'année 2022, et d'autre part, la somme de 154 176 euros correspondant au montant des dépenses rejetées pour la même année.
Par un courrier du 7 janvier 2025, envoyé par pli recommandé, le tribunal a invité la SASU Lazaar Institut, à régulariser sa requête, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de la SASU Lazaar Institut tend à obtenir la décharge de l'obligation de payer au Trésor public, solidairement avec son dirigeant de fait ou de droit, les sommes de 210 304 euros en application des articles L. 6362-7-1 et L. 6362-7-2 du code du travail et de 154 176 euros, conformément à l'article L. 6362-7 du code du travail. Cette requête est au nombre de celles pour lesquelles le ministère d'avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, sans qu'aucune des dérogations visées à l'article R. 431-3 ne soit applicable. La société Lazaar Institut est représentée par la société KS Conseil qui a pour activité le conseil fiscal et qui n'est pas une société d'avocats. En application de l'article R. 612-1 du même code, la société Lazaar Institut a été invitée, par un courrier recommandé du 7 janvier 2025, à la régulariser. Toutefois, le pli est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", bien que le pli recommandé ait été envoyé à l'adresse du siège social déclarée par la société requérante. Dans ces conditions, la requête, n'ayant pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Lazaar Institut est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Lazaar Institut.
Copie pour information sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France et au préfet de la région des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 28 avril 2025
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2413293_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel