TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2413294_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Painset-Beauvillain, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 août 2024 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de lui délivrer cette carte ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais le versement à Me Painset-Beauvillain, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, le département du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par décision du 28 août 2025, il a été accordé à M. B... le bénéfice de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », valable à compter du 28 août 2025 et sans limitation de durée et au rejet des conclusions présentées relatives aux frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accordé le 28 août 2025 à M. B... le bénéfice de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », valable à compter du 28 août 2025 et sans limitation de durée. Pour cette raison, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 800 euros à verser à Me Painset-Beauvillain, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le département du Pas-de-Calais versera à Me Painset-Beauvillain une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Painset-Beauvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Painset-Beauvillain et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 31 décembre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2413294_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel